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Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission)

Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission)

Peuvent être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe, les administrateurs adjoints de 2e classe inscrits sur un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'administrateur adjoint de 2e classe.

Les règles relatives à l'organisation de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.