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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle au corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle au corps de conception et de direction de la police nationale)



La ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury chargé d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des fonctionnaires désignés à l'article 2.

Il comprend :

― un haut fonctionnaire de la police nationale, président ;

― un représentant de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, vice-président

― un représentant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;

― un représentant de l'Ecole nationale supérieure de la police ;

― trois membres du corps de conception et de direction représentant les directions actives de la police nationale ;

― un responsable du stage probatoire prévu à l'article 4 et décrit à l'article 9 du présent arrêté, rapporteur de ce dispositif.

En outre, des correcteurs et examinateurs qualifiés sont chargés de la notation des épreuves. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.

Seuls les membres de ce jury participent aux délibérations. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante.