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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation d'une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation d'une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires)

L'examen est constitué d'une épreuve orale, jugée par un jury institué au niveau académique pour chacun des secteurs disciplinaires. Le jury, nommé par le recteur d'académie, comprend, outre au moins un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, président, des membres choisis parmi les inspecteurs de l'éducation nationale, les corps de personnels enseignants et les enseignants-chercheurs. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Le candidat remet au recteur d'académie, à la date fixée par celui-ci, un rapport relatif à sa formation et à ses activités professionnelles ou personnelles en lien avec le secteur disciplinaire choisi, établi dans les conditions fixées par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale. Ce rapport, communiqué par le recteur d'académie au jury avant l'audition du candidat, n'est pas soumis à notation.