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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation d'une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation d'une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires)

La certification complémentaire définie à l'article 1er ci-dessus est délivrée, à la suite d'un examen :

- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce ses fonctions pour les enseignants titulaires et les enseignants contractuels de l'enseignement public employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que pour les maîtres contractuels et agréés bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif et les maitres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat effectue le stage prévu à l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 6 et 11 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10, 17-4 et 17-15 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, à l'article 5-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, ou la période correspondante prévue aux articles R. 914-19-2, R. 914-19-3et R. 914-32du code de l'éducation pour les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat.