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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants)


Contrôle de l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection.
1. Le transporteur met en place un plan de contrôle visuel conforme aux dispositions du présent article pour s'assurer de l'efficacité des opérations de nettoyage décrites à l'article 8.
2. Des contrôles visuels sont réalisés au minimum après chaque nettoyage et avant chaque désinfection pour vérifier l'absence de souillures sur les surfaces nettoyées.
3. Si le contrôle visuel effectué par le transporteur est non satisfaisant :


- il prend les mesures correctives immédiates s'il est lui-même responsable des opérations de nettoyage ;
- il informe le responsable des opérations de nettoyage qui doit prendre les mesures correctives immédiates et informe le directeur départemental en charge de la protection des populations concerné s'il estime que les mesures prises sont insuffisantes.