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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants)


Réalisation du transport.
Un transporteur ne procède qu'à des transports directs, des tournées de livraison d'élevages ou des tournées de collecte vers l'abattoir tels que définis à l'article 1er.
Toute fois, les chargements dans un seul véhicule de palmipèdes provenant d'exploitations différentes sont interdits.
Le transfert d'oiseaux depuis un véhicule vers un autre ne peut s'effectuer que dans un centre de rassemblement agréé au titre de l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime.