Programmation du transport.
1. Le transporteur programme le transport de manière à s'assurer avant la réalisation de ce dernier que les dispositions du présent arrêté pourront être respectées.
2. En particulier :
a) Il vérifie si des zones réglementées, en particulier des zones de surveillance, des zones de protection ou des zones de contrôle temporaire, ont été délimitées par les autorités administratives sur le territoire où il prévoit d'intervenir, et s'assure le cas échéant que le transport respectera les règles d'entrée, de sortie ou de transit de véhicules au travers de ces zones ;
b) Il s'assure que le nettoyage et la désinfection des véhicules et équipements de transport pourront être effectués après le transport dans une installation et selon un protocole conformes aux dispositions de l'article 8 ;
c) Il s'assure que les véhicules et équipements de transport qu'il a prévu d'utiliser sont en adéquation avec les catégories d'animaux à transporter, conformément à l'article 7.
3. Les documents permettant de démontrer que cette programmation a été effectuée sont maintenus à tout moment à disposition des agents en charge des contrôles officiels.