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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants)


Obligation de tenue de registres par les transporteurs.
1. Les transporteurs tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes :


- l'origine et l'espèce des animaux et leur propriétaire ;
- le lieu de départ ;
- la date et l'heure de départ ;
- le lieu de destination prévu ;
- la durée escomptée du voyage prévu ;
- les opérations de nettoyage et de désinfection appliquées (procédure, lieu et date) ;
- la liste, la date et le résultat des auto-contrôles réalisés, ainsi que, le cas échéant, les mesures correctives appliquées ;
- la date et la nature des formations à la biosécurité suivies par le personnel, ainsi que les certificats de formation reçus, le cas échéant.


Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.
2. Les transporteurs tiennent les registres visés au paragraphe 1 dans les véhicules pendant la durée du transport concerné et les conservent pendant une durée minimale de trois ans.