Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants)


Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :


- « Transport » : les mouvements d'animaux effectués à l'aide d'un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu'à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination ;
- « Transport direct » : transport effectué depuis une exploitation d'origine unique vers une exploitation de destination unique, sans chargement ou déchargement intermédiaire d'animaux ;
- « Tournée de livraison des élevages » : transport correspondant à un chargement dans une exploitation d'origine suivi de déchargement dans un ou plusieurs élevages ;
- « Tournée de collecte vers les abattoirs » : transport correspondant à plusieurs chargements successifs dans des exploitations d'élevage d'origines différentes suivis d'un unique déchargement dans un établissement d'abattage ;
- « Moyens de transport » : les véhicules ou ferroviaires, les navires et les aéronefs routiers utilisés pour le transport d'animaux ;
- « Véhicule » un moyen de transport monté sur roues, propulsé ou remorqué ;
- « Contenant » : toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d'animaux et ne constituant pas un moyen de transport ;
- « Equipement de transport » : tout matériel utilisé pour le transport d'animaux, y compris ceux utilisés pour le chargement et déchargement des animaux, comme les chariots de manutention ;
- « Opérateur » : toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires ;
- « Transporteur » : un opérateur transportant des animaux pour son compte propre ou pour celui d'un tiers ;
- « Exploitation » : toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un parc zoologique, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux, une basse-cour, un élevage d'agrément, une volière ou un parc d'appelants, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir du virus de l'influenza aviaire ;
- « Responsable d'exploitation » : responsable d'une exploitation dans laquelle s'effectue un chargement ou déchargement d'animaux ;
- « Volailles » : les oiseaux élevés ou détenus en captivité aux fins suivantes :


a) La production : i) de viande ; ii) d'œufs à consommer ; iii) d'autres produits ;
b) La fourniture de gibier sauvage de repeuplement ;
c) L'élevage d'oiseaux utilisés pour les types de production visés aux points a et b ;


- « Volailles de reproduction » : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'œufs à couver ;
- « Volailles de rente » : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;
- « Volailles d'abattage » : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais ;
- « Autre oiseau captif » : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles visées au point a), y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;
- « Poussin d'un jour » : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie. Toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements âgés de moins de 72 heures et ayant été nourris sont également considérés comme des poussins d'un jour ;
- « Zone publique » : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur du site d'exploitation comprenant les locaux d'habitation et, le cas échéant, une zone d'accueil pour les visiteurs ;
- « Zone professionnelle » : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur de la zone d'élevage, réservé à la circulation des personnes et véhicules habilités et au stockage ou, au transit des produits entrants et sortants ;
- « Zone d'élevage » : espace de l'exploitation constitué par l'ensemble des unités de production ;
- « Site d'exploitation » : espace de l'exploitation constitué par la zone d'élevage et la zone professionnelle.