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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Constituent le groupe hiérarchique 2, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C :


1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles de rémunération C2 et C3 ;


2° Les agents de maîtrise, les agents de maîtrise principaux, brigadiers-chefs principaux et chefs de police municipale ;


3° Les caporaux et les caporaux-chefs, les sergents et les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ;


4° Les fonctionnaires qui, ne relevant pas du 1°, 2° ou 3°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 433.