Lorsqu'un agent est amené, dans l'un des cas prévus à l'article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application de l'article 1er du présent décret.