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Article R311-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R311-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les accords de coopération conclus en application de l'article L. 311-59 et de l'article L. 311-60 avec les autorités compétentes de supervision ou les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou le collège de résolution, en fonction de leurs compétences respectives et du contenu de ces accords tels que soumis à l'évaluation prévue à l'article R. 311-22.