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Article R311-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R311-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les services et infrastructures mentionnés au I de cet article L. 311-51 sont fournis à l'acquéreur :

1° Aux conditions prévues par un accord conclu entre la personne soumise à une procédure de résolution et l'acquéreur, lorsqu'ils ont été fournis, aux termes de cet accord, immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ;

2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché, à la suite de l'intervention du collège de résolution prévue au I de l'article L. 311-51.