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Article R311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Lorsque le collège de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à une procédure de résolution, en application du 6° de l'article L. 311-30, il peut prescrire, selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 du code monétaire et financier, à toute entité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes relatifs à ces titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le collège de résolution peut exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la personne en cause soient, dans les délais et conditions qu'il fixe, transférés à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés dans un compte bloqué ouvert au nom de la personne contrôlée. Ce compte ne peut être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse du collège ou de toute personne désignée par lui, et seulement pour un montant déterminé.