Article R311-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R311-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Lorsque l'agrément de l'établissement-relais est retiré dans les conditions prévues à l'article L. 311-39, tout boni de liquidation revient aux détenteurs de titres de capital de cet établissement.