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Article R311-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R311-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

La décision du collège de résolution de prolonger, en application de l'article L. 311-39, le délai de retrait de l'agrément de l'établissement-relais, se fonde sur une évaluation de la situation de l'établissement-relais et des conditions et perspectives du marché justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.