Est dispensé de la vérification des exigences préalables requises pour accéder à la formation définies à l'article 3, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ boxe anglaise ” ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités pugilistiques ” mention “ boxe ” ou mention “ boxe anglaise ” ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ boxe ” ;
- prévôt fédéral de boxe délivré par la Fédération française de boxe.
Est également dispensé de la vérification de ces exigences préalables, le sportif de haut niveau de boxe inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.