Article D213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions de l'article R. 231-24 sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.