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Article D213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions de l'article R. 231-24 sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.