Article D752-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D752-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions de l'article R. 231-24 sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.