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Article R611-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R611-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent à la radiation des travailleurs indépendants en application des dispositions de l'article L. 613-4 à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale.

Lorsque les directeurs mentionnés au premier alinéa envisagent de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de l'article L. 613-4, ils informent les organismes des autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation.

Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai, les directeurs mentionnés au premier alinéa informent le travailleur indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de la radiation.

Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, les directeurs mentionnés au premier alinéa peuvent procéder à la radiation de cette personne.

La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et délais de recours.