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Article R182-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R182-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La durée du mandat des membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans.

Lorsqu'un membre de l'union perd son mandat au sein des instances mentionnées aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 182-2-2, celles-ci procèdent à de nouvelles désignations dans les conditions prévues au même article.

En cas de renouvellement de ces instances, il est procédé à des nouvelles désignations dans les conditions prévues à l'article L. 182-2-2.

Les nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement du conseil.