I. – Pour l'application aux travailleurs indépendants des dispositions mentionnées aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-21, R. 243-45-1 et à l'article R. 244-1 :
1° Les travailleurs indépendants se substituent aux employeurs ;
2° La déclaration mentionnée à L. 613-2 se substitue à la déclaration mentionnée à l'article R. 243-19-1.
II. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 243-20, un seuil spécifique peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.