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Article R612-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R612-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 est tenue de désigner des suppléants et suppléantes respectivement en même nombre que les titulaires femmes et hommes qu'elle a désignés.