Article R612-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R612-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 est tenue de désigner des suppléants et suppléantes respectivement en même nombre que les titulaires femmes et hommes qu'elle a désignés.