Articles

Article L1237-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1237-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-20, un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur qui a conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences.

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.