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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « boxe » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « boxe » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option “ boxe anglaise ”, est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ boxe ”.

Obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ être capable d'encadrer la boxe en sécurité du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ boxe ”, le titulaire de l'un des diplômes suivants :


- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ boxe ” ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ boxe ” spécialité “ boxe anglaise ”.