Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ boxe ”, spécialité “ boxe anglaise ” ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ boxe ” ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités pugilistiques ” mention “ boxe ” ou mention “ boxe anglaise ” ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ boxe ” ;
- prévôt fédéral de boxe délivré par la Fédération française de boxe.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de boxe inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.