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Article D612-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D612-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 612-2 à D. 612-8 du code de l'éducation, notamment le troisième alinéa de l'article D. 612-2.

Le chef d'établissement du lycée public s'assure de l'inscription de ces étudiants au 15 janvier de l'année en cours.