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Article D612-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D612-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement.
Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'établissement.