Articles

Article R314-105-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-105-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

La Caisse nationale de l'assurance maladie est autorisée, afin de vérifier et compléter les données relatives à l'identification et à l'affiliation des bénéficiaires, à accéder au répertoire prévu à l'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale.