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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation d'un parcours de formation permettant à des élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole d'accéder aux formations d'ingénieur d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation d'un parcours de formation permettant à des élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole d'accéder aux formations d'ingénieur d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics)

Le parcours de formation en trois ans prévu à titre expérimental par le décret du 3 mai 2016 susvisé comprend successivement :

- deux années dans une classe de formation au brevet de technicien supérieur agricole ;
- une année de formation dans une classe préparatoire accessible aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures d'ATS Biologie.

Les objectifs de cet enseignement complémentaire et les modalités de sa mise en œuvre, ainsi que les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans les classes de formation au brevet de technicien supérieur agricole de cette expérimentation, sont définis en annexe du présent arrêté.