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Article D361-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La demande d'indemnisation est présentée :

1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;

2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;

3° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

Les qualités mentionnées aux alinéas précédents sont appréciées à la date de survenance du dommage.

En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.