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Article D612-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D612-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

I.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, arrêtées chaque année par le recteur d'académie après dialogue avec chaque établissement, sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.

Ces capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.

II.-Pour déterminer chaque année les capacités d'accueil de chaque formation du premier cycle, le recteur d'académie tient compte :


-de l'évolution des projets de formation des candidats, appréciée au regard des vœux d'inscription formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription les trois années précédentes ;

-du projet de formation et de recherche de l'établissement, tel qu'inscrit dans le projet stratégique validé lors de la contractualisation de l'établissement avec l'Etat, conformément à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;

-des perspectives d'insertion professionnelle des formations dont il a connaissance.


Lorsque l'analyse de ces informations ne conduit pas à un diagnostic partagé entre le recteur et l'établissement concerné, le recteur d'académie tient prioritairement compte de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats constatée les trois années précédentes.