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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018)


I. - Les articles 1 à 12, 15, 16 et 18 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Les dispositions de l'article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Les dispositions de l'article 14 sont applicables aux majorations complémentaires dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, elles sont applicables aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'un redressement suite à contrôle.
II. - Jusqu'à leur dissolution, le 2° de l'article R. 142-2, l'article R. 611-1 à l'exception du 1° du I, le 2° de l'article R. 142-2, l'article R. 611-2 à l'exception du septième alinéa du I, les cinquième à onzième et treizième alinéas de l'article R. 611-9, les articles R. 611-11 à R. 611-15, l'article R. 611-16 à l'exception de son quatrième alinéa, les articles R. 611-17 à R. 611-22, R. 611-26, R. 611-27, les trois premiers alinéas de l'article R. 611-51, les articles R. 611-53, R. 611-57 à R. 611-59, R. 611-62, R. 611-62-1, R. 611-63-1 à R. 611-68, R. 611-77, R. 613-55 à R. 613-58, R. 756-1 à R. 756-3 et D. 611-2 à D. 611-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'annexe 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret sous réserve :
1° De remplacer la deuxième phrase du II de l'article R. 611-2 du même code par les dispositions suivantes : « Le suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration en l'absence de son titulaire et à le remplacer en cas de vacance de siège. » ;
2° De remplacer, pour l'application du 6° de l'article R. 611-9, du dixième alinéa de l'article R. 611-16 et du troisième alinéa de l'article R. 611-17 du même code, le régime par l'assurance vieillesse complémentaire et l'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants ;
3° En ce qui concerne les articles R. 611-63-1 à R. 611-67 et R. 613-55 à R. 613-58 du même code, de remplacer la caisse nationale du régime social des indépendants par la caisse nationale de l'assurance maladie d'une part et sous réserve des modalités d'organisation et de pilotage des activités des services médicaux des caisses déléguées telles que fixées par le schéma de transformation mentionné au troisième alinéa du 1° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée d'autre part.
Les statuts des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sauf décision contraire, le nom de chacune de ces caisses locales est obtenu en accolant les mots : « Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants » et ceux, relatifs à la zone géographique et le cas échéant le secteur professionnel, figurant dans le nom des caisses de base du régime social des indépendants auxquelles elles succèdent.
Pour l'année 2019, le nombre de sièges des conseils d'administration des caisses déléguées est fixé à hauteur de celui prévu à l'article R. 612-1 du même code tel qu'il résulte de l'article 13. L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants détermine les modalités selon lesquelles sont choisis, au sein de ses membres ou de ceux des instances régionales du Conseil, les personnes amenées à siéger pour la même année en tant qu'administrateurs de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants propre aux professions libérales.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2018 :
1° Les dispositions de l'article R. 133-2-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont applicables à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
2° Les dispositions de l'article R. 611-23 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont applicables aux caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
3° Le conseil d'administration de la Caisse nationale déléguée peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci concernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
4° Le conseil d'administration de la Caisse nationale déléguée est compétent pour piloter le régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ;
5° Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent à la Caisse nationale déléguée les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de cette dernière.
IV. - Les dispositions de l'article R. 612-1, à l'exclusion de ses cinquième et sixième alinéas, et celles des articles R. 612-2 et R. 612-3 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2019, aux premières désignations des membres du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales. Toutefois, par dérogation au septième alinéa du même article R. 612-1, la durée des premiers mandats des membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants est fixée à trois ans.
V. - Les dispositions des articles R. 160-26 à R. 160-28, de l'article R. 611-79 à l'exception de son dernier alinéa, des articles R. 611-80 à R. 611-90, R. 613-17 à R. 613-25, R. 613-40 et R. 613-46 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au présent décret restent applicables aux conventions mentionnés au 7° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée et, pendant leur durée, aux relations entre les travailleurs indépendants concernés et les organismes conventionnés sous réserve :
1° De remplacer la Caisse nationale du régime social des indépendants par la Caisse nationale de l'assurance maladie et, sous réserve du 3° du présent V, les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale ;
2° De supprimer au II de l'article R. 611-90 du même code les mots : « d'encaissement et de contentieux des cotisations maladie pour les professions libérales » ;
3° De remplacer aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 613-17 et aux articles R. 613-24 et R. 613-25 du même code les caisses de base par les organismes de sécurité sociale.
VI. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, les assurés mentionnés au troisième alinéa du 7° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée sont affiliés, jusqu'au 31 décembre 2019, dans la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située le siège de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants dont ces assurés relèvent. Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'une autre caisse, ces assurés peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1 du même code.
VII. - Jusqu'au 31 décembre 2019, à l'exception de celles mentionnées au deuxième alinéa du présent VII ou au premier alinéa de l'article R. 612-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale formées par les travailleurs indépendants en ce qui concerne leurs prestations ou leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de majorations, pénalités ou indus sont recevables qu'elles soient adressées à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ou aux organismes du régime général compétents. Ces réclamations et demandes sont instruites par les services des caisses déléguées et soumises aux commissions de recours amiable des organismes du régime général.
En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dette sont soumises, jusqu'au 31 décembre 2018, aux commissions de recours amiable des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Lorsqu'elles relèvent du champ du deuxième alinéa de l'article R. 612-8 du même code dans sa rédaction issue du présent décret et qu'elles ont été adressées à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, elles sont soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, à celle de la caisse déléguée ou, à compter du 1er janvier 2019, à celles mentionnées au premier alinéa du même article R. 612-8. Les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code se prononcent dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du même article R. 612-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6 du même code, le délai mentionné à cet article est porté à deux mois pour les demandes relevant du présent VII.
Le présent VII n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 du même code et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.