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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018)


Le comité de surveillance est accompagné dans ses travaux par un panel de travailleurs indépendants constitué de manière aléatoire.
Ce panel est consulté sur les projets d'évolution des offres de service, notamment numériques, envisagés par les organismes de sécurité sociale à destination des travailleurs indépendants, pour l'analyse des résultats obtenus en matière de qualité du service rendu par ces organismes à leur égard et de manière générale sur tout sujet déterminé par le comité de surveillance.