En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
― annexe 16 : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée Protection de l'environnement (volumes I et II) , relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;
― chapitre 2 , chapitre 3 , et chapitre 5 : respectivement le chapitre 2, le chapitre 3 et le chapitre 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
― marge cumulée : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans les chapitres 2, 3 et 5 pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;
― exploitant : l'exploitant technique d'un aéronef ;
― responsable du vol : le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;
― essai moteur : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionne pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, les décollages et atterrissages d'aéronefs équipés de turboréacteurs et certifiés chapitre 2 sont interdits.
III. - (Abrogé)
IV. - (Abrogé)
V. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et à compter du 27 octobre 2013, les aéronefs équipés de turboréacteurs et certifiés conformément aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peuvent :
― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heure locale ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heure locale.
VI. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, les aéronefs équipés de turbopropulseurs certifiés chapitre 2, chapitre 3 ou chapitre 5 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peuvent :
― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heure locale ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heure locale.
VII. - Aucun essai moteur ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures, heure locale, sauf pour les aéronefs dont le départ est prévu avant 7 heures, heure locale, du point de stationnement. Les essais moteurs doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (AIP rubrique LFML AD 2.21 Procédures antibruit).
VIII. - Les vols d'entraînement doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (AIP rubrique LFML AD 2.21 Procédures antibruit).