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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne))

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :

I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :

" Annexe 16 " : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée " Protection de l'environnement (volumes I et II) ", relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;

" Chapitre 3 ", " chapitre 4 " et " chapitre 14 " : respectivement le chapitre 3, le chapitre 4 et le chapitre 14 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;

" Exploitant " : l'exploitant technique d'un aéronef ;

" Responsable du vol " : le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;

" Marge cumulée d'un aéronef équipé de turboréacteurs " : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans le chapitre 3, pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;

" Essai moteur " : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage ;

" Agglomération toulousaine " : agglomération comprenant la ville de Toulouse dans les limites de sa représentation figurant sur la carte au 1/500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale publiée par l'Institut géographique national.

II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conformes aux normes énoncées au chapitre 3, au chapitre 4 ou au chapitre 14 ne peut :

― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales ;

― quitter, en vue d'un décollage, le point de stationnement entre 22 heures et 6 heures, heures locales.

III. (Abrogé)

IV. - Sous les mêmes réserves, et à compter du 1er avril 2013, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peut :

― atterrir entre 22 heures et 0 heure, heures locales ;

― quitter, en vue d'un décollage, le point de stationnement entre 22 heures et 0 heure, heures locales.

V. - Sous les mêmes réserves, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 13 EPNdB ne peut :

― atterrir entre 0 heure et 6 heures, heures locales ;

― quitter, en vue d'un décollage, le point de stationnement entre 0 heure et 6 heures, heures locales.