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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1993 RELATIF AU RETRAIT PROGRESSIF D'EXPLOITATION DES AVIONS A REACTION SUBSONIQUES NON CONFORMES AUX NORMES DU CHAP. 3 DE L'ANNEXE 16,VOLUME 1,2EME EDITION (1988),DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1993 RELATIF AU RETRAIT PROGRESSIF D'EXPLOITATION DES AVIONS A REACTION SUBSONIQUES NON CONFORMES AUX NORMES DU CHAP. 3 DE L'ANNEXE 16,VOLUME 1,2EME EDITION (1988),DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE)

A partir du 1er avril 2002, un avion ne peut être exploité sur les aéroports de la France métropolitaine que s'il est muni d'un certificat acoustique attestant sa conformité aux normes énoncées dans la deuxième édition (1988) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3,4 ou 14.