Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application :
1° Des dispositions de l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° De l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
3° De l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
4° De l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
5° De l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
6° De l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure.