Article L832-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L832-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles L. 160-1 à L. 160-18 du code de la sécurité sociale.