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Article L613-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.


Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable.