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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2007 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « poissonnier »)

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Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.