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Article L612-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L612-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans le respect d'un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le président ou chef d'établissement détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicables à l'ensemble des étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur. Il veille à leur bonne application.

Ces conditions de scolarité et d'assiduité sont prises en compte pour le maintien du bénéfice des aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l'article L. 821-1.