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Article R228-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R228-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de l'altération du fonctionnement du dispositif technique.