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Article R228-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R228-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Préalablement au prononcé d'une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile, le ministre de l'intérieur s'assure auprès de l'administration pénitentiaire de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.

L'autorité administrative s'assure que la personne qui fait l'objet de la mesure a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif.