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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous surveillance électronique mobile)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous surveillance électronique mobile)


La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de la personne assignée à résidence fixés par l'arrêté d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont est passible, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, la personne qui ne respecte pas les prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement sous surveillance électronique mobile.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à la personne assignée à résidence.