Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 2141-1 du code des transports et des accords internationaux, ont un droit d'accès au réseau ferroviaire :
1° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en vue d'exploiter des services de transport de marchandises ;
2° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en vue d'exploiter des services de transport international de voyageurs ; le droit d'accès des entreprises ferroviaires pour exploiter des dessertes intérieures à l'occasion de ces services s'exerce dans le respect de l'article L. 2121-12 du code des transports ;
3° L'exploitant du service de transport de personnes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2111-3-1 du code des transports .