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Article 212-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 212-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Les mandats issus des élections organisées en application du premier alinéa de l'article 212-1 sont prorogés jusqu'à la dissolution de plein droit des conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables pour se conformer aux limites territoriales définies au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, et au plus pour une période d'une année.

La période d'un an définie au premier alinéa du présent article, qu'elle donne lieu ou non à l'exercice d'un mandat, n'est pas retenue dans les décomptes suivants :

1° Pour l'application de la règle prévue au premier alinéa de l'article 2, dans la limite de trois mandats consécutifs ;

2° Pour l'application de la règle prévue au quatrième alinéa de l'article 10, dans la limite de sept années consécutives.