Dans le cas où les conditions d'application du second alinéa de l'article L. 2122-10 du code des transports sont réunies, l'exploitant du service de transport dispose de tous les droits et est soumis à toutes les obligations attachés à la qualité d'entreprise ferroviaire, sauf en ce qui concerne l'exigence d'une licence d'entreprise ferroviaire :
1° Au sens du décret du 7 mars 2003 susvisé ;
2° Au sens du décret du 20 janvier 2012 susvisé.