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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports)


La société veille au déploiement de la signalétique du service de transport dans l'emprise des gares de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
En outre, ont l'obligation d'installer et de maintenir cette signalétique du service de transport, d'une part, le gestionnaire de gares de voyageurs dans les gares de Paris-Nord et de Magenta et, d'autre part, Aéroports de Paris dans les terminaux de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
La société, le gestionnaire de gares de voyageurs et Aéroports de Paris concluent une convention visant à coordonner leurs obligations respectives, à assurer la cohérence des installations de signalétique et à garantir leur pérennité sur la durée de la concession de travaux.