Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports)
La concession de travaux détermine les indicateurs de performance de l'infrastructure entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, qui permettent notamment de mesurer l'efficacité du service de transport.